Ouverture d’un débit de boissons temporaire

La demande de dérogation temporaire doit être adressée au maire de la commune concernée au moins 15 jours avant la date prévue pour l’ouverture du débit de boissons de catégorie 1 à 3.

Les articles cités sont issus du code de la santé publique, sauf mentions contraires.

Le maire reste seul compétent pour autoriser l’ouverture de « buvettes temporaires » (art. L 3334-2) ou accorder une dérogation à l’interdiction de vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives (art. L 3335-4). Mais ces débits de boissons temporaires peuvent désormais vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, des boissons des groupes 1 et 3.

Autorisation de l’autorité municipale

En application de l’article L 3334-2, le maire peut autoriser la vente de boissons des 1er et 3groupes, c’est-à-dire les boissons sans alcool ou les boissons fermentées non distillées telles que vin, bière, ainsi que les vins doux naturels, crèmes de cassis, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur (définies à l’article L 3321-1) :

– à toute personne qui en fait la demande, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique. Les fêtes visées sont celles qui ont un caractère traditionnel et plusieurs années d’existence (ex. : fête patronale) ;
– aux associations qui organisent des manifestations publiques, dans la limite de 5 autorisations annuelles pour chaque association.

Ces personnes ou associations ne sont pas soumises à la réglementation qui régit l’ouverture des débits de boissons (déclaration prescrite par l’article L 3332-3), mais elles doivent obtenir l’autorisation du maire, seul compétent pour autoriser l’ouverture de «buvettes temporaires» (art. L 3334-2).

 

Dérogation à l’interdiction de vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives

Par ailleurs, le maire peut autoriser (en lieu et place du préfet), pour 48 heures au plus, la vente de boissons du 3e groupe dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et les établissements d’activités physiques et sportives (art. L 3335-4).

Les personnes qui sollicitent une telle dérogation sont les suivantes :

– les associations sportives agréées, dans la limite de 10 autorisations par année civile ;
– les associations organisatrices de manifestations à caractère touristique, dans la limite de 4 autorisations par année civile ;
– les associations organisatrices de manifestations à caractère agricole, dans la limite de 2 autorisations par année civile.

 

La demande de dérogation temporaire doit être adressée au maire de la commune concernée au moins 15 jours avant la date prévue pour l’ouverture du débit de boissons.

Dans cette demande doivent être précisées la date et la nature de la manifestation associée ainsi que les conditions de fonctionnement du débit de boissons (horaires d’ouverture, catégories de boissons concernées).

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